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ASPPAR – Arbres – Protection

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ASPPAR – Arbres – Protection
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du Développement Durable.

Voici le courrier et l’annexe

COURRIER

Le 25 novembre 2021

Madame Barbara Pompili,

Ministère de la Transition Ecologique

Hôtel de Roquelaure

246 boulevard Saint Germain

75007 Paris

Envoi par mail à correspondance.ministerielle@developpement-durable.gouv.fr

Objet : L’article 62 de la loi 3DS : les points restants à modifier et amender

Madame la Ministre,

Le passage de l’article 62 de la loi 3DS, en Commission du Développement Durable la semaine dernière a permis quelques avancées dont nous sommes satisfait(e)s (en particulier avec l’approbation du principe de décrets d’application absents pour le L350-3).

Toutefois, il reste plusieurs points qui doivent encore être pris en compte pour que cette nouvelle rédaction soit enfin à l’échelle des enjeux et protège réellement et définitivement les allées et alignements d’arbres, tel que la loi du 08 août 2016 le prévoyait. C’est la raison pour laquelle nous sollicitons votre intervention à ce stade précis de la procédure.

Les points sur lesquels le nouveau texte doit être modifié et amendé sont les suivants  :

  1. les voies privées
  2. les garanties
  3. le terme « Construction »
  4. l’évitement et la réduction (ERC)
  5. les sanctions

Vous trouverez en annexe les fiches correspondantes et les deux pièces jointes.

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien accorder à notre sollicitation. La protection instaurée par le L 350-3 répond à une attente forte et transversale de la société civile ainsi que des professionnels et associations. Notre expérience de terrain nous démontre chaque jour que cette attente est, aujourd’hui, plus forte et plus déterminée que jamais. Cette protection doit être maintenue, complétée et rendue plus robuste.

Je vous prie d’agréer nos respectueuses salutations,

Chantal Fauché, présidente

ANNEXE

Loi 3DS, article 62, les derniers points à modifier et amender

  1. Voies privées

Les voies privées doivent être réintégrées dans le champ d’application de la loi.

Autrement dit, le terme « circulation publique » doit être enlevé.

Deux possibilités s’offrent au législateur :

  1. rétablir l’expression «voies de communication » de l’article L350-3
  2. ou bien remplacer « voies de communication » par les parties en bleu « Les allées d’arbres et alignementsd’arbres qui bordent les voies ouvertes ou nonà la circulation publique, les chemins publics ou privés, les canaux et voies d’eauconstituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, » 

Commentaire

Exclure les voies privées n’a aucun sens : la protection des allées et alignements d’arbres a été instaurée en raison de leur valeur culturelle et paysagère ainsi que pour les aménités écologiques associées. Est-ce que les allées privées seraient dépourvues de ces valeurs, contrairement aux allées « publiques » ? Bien entendu non.

Protéger les allées par la loi constitue bien une contrainte juridique du même ordre que la protection accordées à certains monuments, nommés « monuments historiques » ou à certaines espèces patrimoniales. Que ces monuments soient privés ou publics ne change rien à la protection, que les espèces protégées se situent sur des propriétés privées, non plus. Cette exclusion doit donc être retirée du texte, celui-ci ayant vocation à être universel et applicable à toutes les allées et alignements d’arbres qui sont protégées quelque soit leur statu foncier.

Remarque : une jurisprudence intéressante illustre cette problématique (jugement confirmant la protection de l’allée de peupliers du château de Clarques, Pas de Calais, confirmé en appel). Un conflit de voisinage opposait les propriétaires de terrains agricoles au propriétaire d’une allée privée qui partage ces terrains en deux. Il était demandé l’application du Code civil et l’élagage, à l’aplomb de la limite, des peupliers constituant l’allée (ce qui signifiait le dépérissement assuré des arbres et donc la destruction d’une allée protégée). Le juge a considéré que ces arbres étant protégés par le L350-3, cette protection était plus forte que le Code civil et qu’il convenait de débouter les demandeurs de l’élagage. Avec l’exclusion des allées privées du champ d’application du nouvel article, un tel cas de figure ne pourrait plus advenir.

Rappel

Le livre blanc sur les allées et alignements d’arbres publié par le Conseil de l’Europe souligne la nécessité d’une protection réglementaire des ≪ alignements, simples ou doubles, complets ou partiels, publics ou privés, sans critères restrictifs de nombre d’arbres, de distance ou d’âge ≫, s’appuyant ≪ sur l’ensemble des caractéristiques qui font l’intérêt des alignements : valeur historique et culturelle, valeur paysagère, valeur environnementale, apport à la sécurité routière ≫. (C’est nous qui soulignons)

2. Garanties

Le projet de loi 3 DS, art. 62 prévoit un diagnostic phytosanitaire en cas de danger mais reste silencieux sur les autres cas de figures. Nous demandons aussi des garanties pour tous les autres cas de figures afin que toute action se déroule de façon sereine. Il faut trouver les moyens de mettre en place les balises nécessaires pour conforter la protection instaurée par le L 350-3.

L’article L350-3 est fondé sur le triptyque C – B – A (Culture, Biodiversité, Aménités). Ce triple fondement est l’élément-clé qui doit donc guider l’action, pour chaque arbre et chaque allée ou alignement particuliers. Il doit aussi obliger à la prise en compte conjointe de ces dimensions dans toute décision ou action les concernant. La nouvelle loi doit s’inscrire dans la continuité.

Outils : le livre blanc publié par le Conseil de l’Europe, les règles de l’art en arboriculture ornementale et les expériences de pays précurseurs doivent apporter les éclairages et outils utiles à la bonne mise en œuvre de la protection.

Un guide élaboré par les autorités suédoises du patrimoine, de l’environnement et des transports pourra faciliter la tâche du législateur sur ce point. Consulter à ce sujet l’article paru dans le RGRA n° 948 de septembre 2017, en pj n° 1. Les valeurs portées par les arbres y sont classées selon 3 dimensions : culture, biodiversité et société (recouvrant à la fois expérience esthétique, bienfaits pour la santé, sentiment d’identité et aussi services écosystémiques, contribution à l’économie etc.).

Une attitude ambitieuse

Un important effort de connaissance sur les allées et leurs valeurs environnementales, culturelles et socio-économiques (connaissance générale mais aussi connaissance approfondie locale pour chaque allée) ainsi qu’une dynamique de formation des différents acteurs sont désormais nécessaires.

C’est précisément ce que nous attendons de l’Etat… un effort important et une attitude ambitieuse, un signe fort qui traduit les engagements pris dans le cadre de la Convention Européenne du Paysage. (voir pj n°2).

3. Remplacer le terme « Construction »

Le législateur propose le remplacement du terme « construction » par l’ensemble « projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement ». Cette solution a effectivement le mérite de lever l’ambiguïté du terme « construction » que certains juges ont interprété stricto sensu comme « construction de bâtiment » excluant de fait de la possibilité de dérogations en cas de travaux et d’aménagement. Cependant, le terme « aménagement » est trop flou et ambigu et pourrait devenir l’occasion de contentieux.

Nous proposons de remplacer « construction » par :

  1.  « pour les besoins de projets de travaux publics, de réalisations d’ouvrages ou d’infrastructures » ou par
  2. « pour les besoins de projets de construction dans le domaine du bâtiment ou des travaux publics ».
  1. L’évitement et la réduction

Les avis favorables du Préfet ne doivent pas uniquement être donnés en fonction des compensations. Pour aaller dans ce sens, voici nos deux propositions :

Première proposition : malgré l’objection qui a été faite lors du passage en commission, notre propositions pour l’évitement reste la même que précédemment, à savoir :

« La demande d’autorisation spéciale établit l’impossibilité technique pour le pétitionnaire de mettre en œuvre son projet sans porter atteinte aux allées d’arbres ou alignements d’arbres et comprend l’exposé des mesures qu’il s’engage à mettre en œuvre pour en minimiser et en compenser localement les effets. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant de ces mesures avant de délivrer l’autorisation. »

Les objections faites en commission portaient sur la notion de l’« impossibilité technique ». Nous avons relevé les propos suivants :

  1. « il existe toujours une méthode, parfois très coûteuse, pour faire à un autre endroit »
  2. « pas possible de montrer que toutes les solutions / toutes les techniques ont été étudiées… »

Commentaires

a) Nous réfutons ces objections car elles ne correspondent pas à la réalité de terrain. Toutefois, le coût des travaux est, effectivement, un critère important. Il n’est pas question de gaspiller l’argent public. Il faut travailler dans l’intérêt général, pour le bien commun.

Notre but est d’inciter le porteur de projet à la réflexion et… la réflexion est porteuse d’économies… souvent substantielles.

Notre but est de contraindre les différents acteurs à « penser arbres » dès la conception du projet. « Penser arbres » pour enclencher l’évitement et son corollaire, la réduction.

La loi doit aider les porteurs de projet à changer leur méthode de travail, leurs habitudes car elles nous coûtent trop cher. Ils ne travaillent pas dans l’intérêt général.

Certes, travailler sur l’évitement est plus contraignant que de passer directement aux compensations comme cela se fait aujourd’hui. Mais « penser arbres » est une démarche saine, porteuse d’économies financières et environnementales.

Sur le terrain, nous constations que « penser arbres » n’existe pas. Et nous pouvons étayer ce point par des cas concrets.

b) Il ne s’agit pas de demander une étude détaillée et approfondie de chaque alternative. Il faut faire simple. Et nous savons qu’il est possible aujourd’hui de démontrer simplement que toutes les solutions / toutes les techniques ont été étudiées… grâce aux divers outils et éclairages qui sont à notre disposition.

Le livre blanc publié par le Conseil de l’Europe, les règles de l’art en arboriculture ornementale et les expériences des pays précurseurs doivent apporter les éclairages et outils utiles à la bonne mise en œuvre de la protection. Le guide élaboré par les autorités suédoises du patrimoine, de l’environnement et des transports pourra faciliter la tâche sur ce point. Consulter à ce sujet l’article paru dans le RGRA n° 948 de septembre 2017 en pj.

En ce qui concerne la réduction, étant le corollaire de l’évitement, elle découle naturellement de la démarche de l’évitement. Elle fait partie du « penser arbres ».

Deuxième proposition : inclure une phrase comme celle-ci « éviter les atteintes, réduire les atteintes qui ne peuvent être évitées, compenser celles qui ne peuvent être ni évitées ni réduites »

5. Sanctions

Des sanctions doivent être – impérativement – introduites et définies dans le cadre de la loi. Il faut :

  1. Des sanctions financières et dissuasives sont nécessaires : pas une simple amende de cinquième classe quand le dossier comprend, par exemple, l’abattage de 10 platanes dont la valeur d’agrément de chacun avoisine les vingt mille euros chacun (soit un total de deux cent mille euros) sans compter les dégâts causés à la structure arborée dans son ensemble.
  2. Des sanctions basées sur la valeur d’agrément.
  3. Des sanctions pénales.

Nous proposons que ceci figure dans la loi grâce à l’ajout de deux articles comme ceux-ci, les sommes restant à déterminer par le législateur :

Art.xxx Le fait de d’enfreindre l’obligation de déclaration prévue à l’article 62 est puni d’une amende de 30 000 euros.

Art.xxx Le fait de mettre en œuvre un projet

a) sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 62

b) sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation

est puni d’une amende de 300 000 euros.

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